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Dans les entreprises de services à la personne, la convention ou l'accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle varie sur tout ou partie de l'année. Cependant, la durée hebdomadaire ou mensuelle ne doit pas excéder en moyenne la durée prévue au contrat de travail sur une période d'un an (article L. 212-4-6 du Code du travail).La convention ou l'accord collectif doit fixer : - les catégories de salariés concernés (les salariés qui donnent des cours de soutien scolaire par exemple) ; - les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ; - la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; - la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; - les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier : l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne peut excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être égale ou supérieure à la durée légale hebdomadaire : Exemple : Pour une durée de vingt et une heures par semaine stipulée au contrat de travail, la durée du travail peut varier dans la limite de quatorze heures minimum par semaine et vingt huit heures maximum par semaine ; - les conditions et les délais dans lesquels ces horaires de travail sont notifiés au salarié (l'écrit est obligatoire) ; - les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié (dérogation possible) ; - les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés (dérogation possible en cas d'urgence).Attention : la rémunération peut être lissée, c'est-à -dire versée mensuellement sans tenir compte de l'horaire réellement effectué. Les modalités de son calcul sont définies par la convention ou l'accord collectif.