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Les salariés employés depuis un an au moins au 1er juin de l'année en cours bénéficient d'un congé annuel de trente jours ouvrables calculés sur la base d'une semaine de six jours ouvrables.Les salariés n'ayant pas un an de présence dans l'association ont droit à deux jours et demi ouvrables de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année complète.La période normale des congés annuels est fixée, en principe, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque si les besoins du service le permettent. Leur demande doit être formulée au moins six semaines avant la date de départ.Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée, au départ ou pendant son congé, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son congé maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.L'interruption du congé annuel sera déterminée par la date du certificat médical.Avec l'accord des deux parties, le congé principal de vingt-quatre jours pourra être fractionné. Une partie pourra être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et, dans ce cas, quelle que soit l'origine de la demande, le salarié bénéficie une seule fois par an :- d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de trois à cinq jours ;- ou de trois jours ouvrés au-delà de cinq jours.Ces jours supplémentaires sont également dus aux salariés embauchés en cours d'année (et qui bénéficient donc d'un congé inférieur aux trente jours ouvrables) dès lors, bien entendu, qu'ils prennent une fraction de leurs congés en dehors de la période légale.10.1.1. Congés payésSont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour le calcul de la durée des congés payés (période de référence du 1er juin au 31 mai) :- les périodes de congés payés de l'année précédente ;- les périodes de repos compensateur prévues par la loi du 16 juillet 1976 ;- les absences pour congés maternité et adoption (art. L. 122-26 à L. 122-30 du code du travail) ;- les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle (art. L. 500 du code de la sécurité sociale) ;- les périodes de congés d'éducation ouvrière tels que définis par la loi du 23 juillet 1957 ;- les périodes de congés pour la formation de cadres des organisations de jeunesse et de sports (loi du 29 décembre 1961) ;- les absences provoquées par la formation professionnelle ;- les périodes de congé-formation (loi du 17 juillet 1971) ;- les absences dues au fait de l'exercice du droit syndical conformément aux dispositions de la convention collective ;- les crédits d'heures prévus à l'article 3.1.2 ;- les périodes militaires obligatoires ;- les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ; - les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, et, dans l'immédiat, limités à trente jours consécutifs ou non ;- les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire des services d'aide ménagère ;- les absences autorisées pour participation :- aux instances paritaires du fonds d'assurance formation ; - aux diverses instances tendant à organiser le secteur professionnel ;- les temps passés à l'exercice du droit à l'expression.10.1.2. Congés d'anciennetéApplicable au 31 décembre 1983Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par cinq ans d'ancienneté, avec plafond de quatre jours ouvrés.