Revalorisation des grilles de salaires article 11

Le reclasement des agents aides ménagères dans les grilles de classification définies à l'article 10 s'opère au niveau d'ancienneté professionnelle conformément aux articles 08-03-03 et 08-03-04 de la convention collective nationale du 11 mai 1983.

article 12 
Pour la suite du déroulement de carrière des agents ainsi reclassés, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon appliqué à ces agents au 30 juin 1991.

Article 13  
Les signataires du présent accord s'engagent à négocier au plus tard dans le deuxième quinzaine du mois d'octobre 1991 un avenant portant sur la reclassification des personnels, et notamment des personnels administratifs, d'encadrement, de direction et des personnels soignants employés par les organismes assujettis à la convention collective nationale du 11 mai 1983.






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