Commission de conciliation Titre XI

Composition.
La commission de conciliation nationale est constituée de quatre représentants désignés par les fédérations d'employeurs et de quatre représentants désignés par les organisations nationales syndicales ouvrières, signataires de la présente convention.

Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent voir leur mandat prorogé.

article 11.2  Attributions.
La commission a pour attribution :

a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;

b) De donner toute interprétation des textes de la convention ; c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;

d) De veiller au respect des assimilations en matière d'emploi, de catégorie et de coefficient.

article 11.3  Assistance technique.
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.
article 11.4  Réunions.
La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.

La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission

article 11.6  Délibérations.
Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes. En cas d'accord, les décisions prises s'appliquent aux parties.

Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.






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