
Durée et conditions de travail Titre VII
article 7.1 La durée normale hebdomadaire de travail est de trente-neuf heures, en cinq jours.
Les heures effectuées au-del de la durée légale du travail seront rémunérées conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Lorsqu' la demande de l'employeur, la durée hebdomadaire du travail est effectuée en six jours, la salarié bénéficiera d'un temps de repos égal un quart des heures effectuées le sixième jour.
Le salarié a droit deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche ; cependant, par dérogation, le deuxième jour, ouvrable, peut être fixé différemment par accord entre l'employeur et le salarié.
7.1.1. Dispositions spécifiques aux personnels soignants (Ajouté par avenant n 1-85 du 8 janvier 1985) (1)
La durée normale du travail est de soixante-dix-huit heures par quatorzaine.
Les heures supplémentaires, qui doivent rester d'exception, seront : - de préférence récupérées dans le délai de deux mois ; - ou dans le cas contraire, rémunérées.
Dans les deux cas il sera fait application des conditions suivantes : - majoration de 25 p. 100 de la soixante-dix-neuvième heure la quatre-vingt-quatorzième heure pour deux semaines consécutives ; - majoration de 50 p. 100 au-del de la quatre-vingt-quatorzième heure pour deux semaines consécutives ; - majoration de 100 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuée la nuit (entre 22 heures et 6 heures) et les dimanches.
Les astreintes effectuées au domicile du salarié en sus de la durée normale du travail (la nuit ou les jours fériés, par période de douze heures), donneront lieu au paiement d'une somme forfaitaire égale une fois la valeur du point.
Le travail effectif sera ou récupéré ou rémunéré dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article.
Les personnels soignants des services de soins infirmiers domicile, astreints assurer la continuité du fonctionnement de ce service, doivent bénéficier d'un repos de quatre jours par quatorzaine avec au moins deux jours consécutifs dont un dimanche.
(1) Agréé par arrêté du 23 avril 1985 (J.O. du 30 mai 1985).
article 7.2 Durée quotidienne du travail. L'organisation du travail ne peut porter plus de dix heures par jour l'amplitude de la journée de travail.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder huit heures, et doit comprendre une coupure d'une heure.
(Alinéa abrogé par l'avenant n 6-93).
7.2.1. Dispositions spécifiques aux personnels soignants (Ajouté par avenant n 1-85 du 8 janvier 1985) (1)
L'organisation du travail ne peut porter plus de douze heures l'amplitude de la journée de travail.
Après avis des représentants du personnel l'amplitude peut être portée treize heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine. La durée quotidienne du travail ne peut excéder huit heures.
Le travail ne pourra être poursuivi au-del de vingt heures, qu'après accord des intéressés.
Sont inclus dans la durée du travail : - les temps de trajets entre deux interventions consécutives ; - le temps passé l'organisation du travail ; - le temps passé aux visites médicales du travail.
(1) Agréé par arrêté du 23 avril 1985 (J.O. du 30 mai 1985).
article 7.2.1 A défaut d'accord local ou d'accord d'entreprise, les temps de trajet entre deux interventions consécutives au cours de la même demi-journée sont considérés comme travail effectif et rémunérés au temps réel dans les limites suivantes.
1. Le temps de trajet n'est indemnisé qu'au-del de cinq minutes. Notamment, ne donne pas lieu rémunération du temps de trajet les interventions réalisées dans les foyers logements et dans un même immeuble.
2. Les temps de trajet seront rémunérés dans la limite du coefficient de 4,64 p. 100 fixée cet effet, dans le taux de remboursement.
article 7.2.1.1 Un bilan concernant l'application de cet accord sera fait tous les deux ans.
article 7.3 Le nombre souhaitable d'interventions est fixé quatre par jour. Cette clause sera réexaminée par les partenaires sociaux dans un délai d'un an compter de la date d'application de la présente convention.
article 7.4 Temps partiel. Dans le cas d'emploi de salariés temps partiel, la durée du travail ne peut être inférieure soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre.
Lorsque la situation ne permet pas d'assurer soixante-dix heures par mois ou deux cents heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel.
Le maintien de ces situations exceptionnelles sera réexaminé par les partenaires sociaux.
article 7.5 Femmes enceintes. Une réduction horaire d'une heure par jour sera accordée sans perte de salaire, compter du premier jour du troisième mois de grossesse, pour les personnels temps plein.
Cette mesure s'applique aux salariés temps partiel, au prorata du temps de travail.
article 7.6 Dernière modification : B(Accord 2001-11-22 BO conventions collectives 2002-50). Modalités de remboursement des frais de déplacements. Les frais de transport exposés par les salariés au cours de leur travail et entre deux séquences consécutives de travail effectif ou assimilé seront pris en charge dans les conditions suivantes :
1. Utilisation d'un véhicule automobile : 1,90 F/km ;
2. Utilisation d'un 2 roues moteur : 0,66 F/km ;
3. Utilisation d'un moyen de transport en commun, indépendamment des dispositions qui s'appliquent en région parisienne issues de la loi du 8 aoÝt 1982 n 82-686, modifiée par la loi n 82-834 du 30 septembre 1982.
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale un mi-temps, la prise en charge se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coÝt d'un abonnement mensuel valable dans le secteur de travail.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure la moitié de la durée légale du travail, la prise en charge sera proratisée 50 % d'un temps complet.
En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par l'employeur, quelque titre que ce soit, ne pourra dépasser 50 % du coÝt du titre de transport. |